Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 11 janvier 1986

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Article 12

Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 11 janvier 1986

Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation.

Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.

L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur du praticien le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.


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