A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par l'arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
― l'avenant n° 67 du 10 juin 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis (barème annexé) à l'annexe 4 à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant n° 71 du 10 juin 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis (barème annexé) à l'annexe 3 à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant n° 73 du 10 juin 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis (barème annexé) à l'annexe 1 à la convention collective susvisée sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― l'avenant n° 73 du 10 juin 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis (barème annexé) à l'annexe 2 à la convention collective susvisée sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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