Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Version en vigueur du 05 août 1976 au 01 janvier 2015

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 05 août 1976 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret 76-731 1976-07-28 art. 1 JORF 5 août 1976

    Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, dix-huit heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent ; il est également tenu de faire le signal d'appel du pilote à l'entrée dans la zone où le pilotage est obligatoire.

    Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.

    Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées au premier alinéa du présent article.

    Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons visées à l'article 3 ci-dessus, et dont le capitaine aura fait appel au service du pilote, sera servi selon les possibilités de la station, hors le cas prévu à l'article 6 de la loi susvisée du 28 mars 1928.

    Tout navire dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote devra, lorsque l'équipement de la station de pilotage ou du port le justifiera, assurer une veille radio pendant toute la durée des opérations d'entrées ou de sorties des mouvements qu'il effectuera sans pilote.

    L'obligation de faire connaître l'heure probable d'arrivée prévue à l'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux bâtiments de guerre.

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