Article 161
Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Il a pour mission :
1° D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, la sécurité sociale ;
2° D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.
Le conseil supérieur du travail de la France d'outre-mer est présidé par le ministre de la France d'outre-mer ou son représentant. Il comprend :
Deux membres de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil de la République et un conseiller de l'Union française ;
Quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;
Des experts et des techniciens désignés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative.
Le secrétariat permanent du conseil supérieur du travail est assuré par un fonctionnaire de l'inspection générale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer.
Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur du travail.
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]