Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
- certificat de spécialisation "activités athlétiques" ou "athlétisme et disciplines associées" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option athlétisme ;
― brevet d'entraîneur fédéral du premier degré délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue ;
― brevet d'entraîneur fédéral " coach athlé santé " délivré par la Fédération française d'athlétisme.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en athlétisme inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.