Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

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Article 153 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.

Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.

Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 88.

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