Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 09 avril 1919 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Il est accordé pour l'envoi de cette demande un délai de six mois à partir de la date de cessation des hostilités, telle qu'elle sera fixée par décret. Durant ce délai, le certificat de jaugeage antérieurement délivré au bateau tiendra lieu de certificat d'immatriculation pour l'application du paragraphe 1er de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1917, sans toutefois que ledit certificat de jaugeage puisse valoir pour l'accomplissement des formalités prévues au deuxième paragraphe de l'article 16 de la loi.