LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 94


I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques


« Section 1



« Conditions d'exercice


« Art. L. 254-1. - I. ― Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
« II. ― Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
« Art. L. 254-2. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;
« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
« Art. L. 254-3. - I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.
« II. ― Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
« III. ― Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
« Art. L. 254-5. - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
« Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
« Art. L. 254-7. - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.


« Section 2



« Contrôles


« Art. L. 254-8. - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.
« Art. L. 254-9. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :
« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l'article L. 253-1 ;
« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;
« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.


« Section 3



« Dispositions d'application


« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.


« Section 4



« Dispositions pénales


« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
« Art. L. 254-12. - I. ― Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.
« II. ― Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

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