Décret n°88-361 du 15 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Version en vigueur du 17 avril 1988 au 03 avril 1999

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 avril 1988 au 03 avril 1999

    Abrogé par Décret n°99-256 du 31 mars 1999 - art. 5 (V) JORF 3 avril 1999

    Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.

    En application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :

    Cuisiniers

    DUREE quotidienne maximale : 11 h

    DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 50 h

    DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 52 h

    Veilleurs de nuit

    DUREE quotidienne maximale : 13 h

    DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 59 h

    DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 61 h

    Autres

    DUREE quotidienne maximale : 11 h 30

    DUREE MAXIMALE hebdomadaire Moyenne : 52 h

    DUREE MAXIMALE hebdomadaire Absolue : 54 h

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