Article 31-3
Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2022
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (V)
Il peut être constitué une société ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d'expert-comptable. Une telle société est dénommée "société pluri-professionnelle d'exercice".