Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

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Article 54 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Créé par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16

I. ― L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité est réputé avoir été donné.

II. ― La délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité, prévue à l'article 28, peut prévoir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité.

Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel.

Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
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