Article 4-1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 1995 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°95-486 du 27 avril 1995 - art. 1 ()
Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
" A ce titre, il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
" 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de la sécurité et de l'ordre publics et à la protection des populations ;
" 2° Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat pour la mise en oeuvre des politiques nationales et communautaires, notamment en matière d'aménagement du territoire et de développement local ;
" 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités locales.
" Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de l'arrondissement et, avec l'accord des autres préfets concernés, hors des limites du département. "