Article 14
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article D. 2338-1 du code de la défense .
Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.