- Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence (Articles 3 à 96)
- Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (Articles 3 à 45)
- Section 1 : Dispositions relatives à la garde à vue. (Articles 3 à 14)
- Section 2 : Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire. (Articles 15 à 17)
- Section 3 : Dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction. (Article 18)
- Section 4 : Dispositions relatives aux modalités de mise en examen. (Articles 19 à 20)
- Section 5 : Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction. (Articles 21 à 30)
- Section 6 : Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté. (Articles 31 à 35)
- Section 7 : Dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement. (Articles 36 à 43)
- Section 8 : Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats. (Articles 44 à 45)
- Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire (Articles 46 à 71)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 47)
- Section 2 : Dispositions relatives au juge des libertés et de la détention. (Articles 48 à 56)
- Section 3 : Dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire. (Articles 57 à 69)
- Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires. (Article 70)
- Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoire. (Article 71)
- Chapitre III : Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable (Articles 73 à 77)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux audiences. (Article 78)
- Chapitre V : Dispositions instaurant un recours en matière criminelle. (Articles 79 à 86)
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. (Articles 87 à 88)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. (Article 89)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à la communication. (Articles 90 à 96)
- Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (Articles 3 à 45)
- Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes (Articles 97 à 119)
- Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale. (Articles 97 à 101)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile (Articles 102 à 115)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes. (Articles 116 à 119)
- Titre III : Dispositions diverses et de coordination (Articles 120 à 142)
Article 89
Version en vigueur depuis le 16 juin 2000
II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.