Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

JORF n°0223 du 23 septembre 2017

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Article 31


Au chapitre VI du titre III du livre II de la première partie du même code, la section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Contrat de chantier ou d'opération


« Art. L. 1236-8.-La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse
« Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. »

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