Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne

Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 05 janvier 1993

    Article 28

    Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 05 janvier 1993

    Seront punis d'une amende de 2.000 F à 20.000 F les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration qui, sciemment,

    1° N'auront pas fait tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :

    a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

    b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

    c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

    2° N'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

    3° N'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.


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