Article 95 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 84 () JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 65 () JORF 30 décembre 1982
Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et dépenses.
Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.