Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 29 décembre 2019

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Article 14

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 78

Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


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