Article 1
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2019
En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la procédure organisée au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour les candidats qui seront admis en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la rentrée universitaire 2021.