Article 31
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription.
L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice.