LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)
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Article 76


I. - Au premier alinéa de l'article 390-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « , un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République ».
II. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 396 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La date et l'heure de l'audience, fixées dans les délais prévus à l'article 394, sont alors notifiées à l'intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. »
III. - L'article 527 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance » ;
b) A la fin, le mot : « l'ordonnance » est remplacé par le mot : « celle-ci ».

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