Arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2022

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 9 février 2022 - art. 4


    Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation financière prévue à l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
    Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière les ressources suivantes :
    1° L'allocation pour demandeur d'asile.
    2° Les prestations familiales.
    3° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
    La situation familiale est appréciée au jour de l'entrée dans le lieu d'hébergement du demandeur d'asile.
    Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables.
    La condition relative aux ressources est appréciée le jour de l'entrée dans le lieu d'hébergement et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée.

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