Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

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I - A partir du 1er janvier 1984, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des militaires de la gendarmerie seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

Pour permettre la prise en compte progressive, dans la pension des militaires de la gendarmerie, de l'indemnité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 précité sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1984, 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1990 et 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.

A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006.

La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998.

II. (paragraphe modificateur).

III. (paragraphe modificateur)


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