Article 31-21 (abrogé)
Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 du code des transports, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.