Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

JORF n°0079 du 3 avril 2015

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Article 3


Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2314-17, il est inséré un article L. 2314-17-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2314-17-1.-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
« Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
« Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » ;


2° Après l'article L. 2314-18-1, il est inséré un article L. 2314-18-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2314-18-2.-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. » ;


3° Après l'article L. 2324-16, il est inséré un article L. 2324-16-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2324-16-1.-Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
« Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquels ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
« Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » ;


4° Après l'article L. 2324-17-1, il est inséré un article L. 2324-17-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2324-17-2.-Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. »

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