Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 23

    Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 15 de la présente ordonnance, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la consommation , elle en informe le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.


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