Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 1987

Naviguer dans le sommaire

Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 34 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 86-75 1986-01-17 art. 3, art. 7 I JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de l'article L. 351-4 du code de travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail affiliés au régime des allocations d'assurance est assuré par les institutions gestionnaires de ce régime.

Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-12 du code du travail non affiliés au régime des allocations d'assurance est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leurs employeurs le montant des pensions de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.

Les salariés assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer le total de leurs salaires aux organismes chargés du recouvrement des contributions ainsi qu'à leurs différents employeurs.

Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions les rémunérations servant de base au calcul desdites contributions et les taux appliqués.

Les sommes recouvrées par les institutions gestionnaires du régime d'assurance contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-3.

Les sommes recouvrées par le fonds de solidarité sont affectées au financement des allocations de solidarité visées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.


Retourner en haut de la page