Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Version en vigueur du 25 mai 2016 au 06 août 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 5-3

Version en vigueur du 25 mai 2016 au 06 août 2023

Modifié par Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 1

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d'un doctorat.

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les militaires ainsi que les personnels qui ont accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient d'avoir accompli ces services en qualité de fonctionnaire ou dans une position qui y est assimilée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Les uns et les autres doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

L'ensemble de ces conditions s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.


Retourner en haut de la page