Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

JORF n°0123 du 28 mai 2019

Version en vigueur depuis le 29 mai 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 165

Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


Dans le cadre des autorisations de mise sur le marché délivrées par l'Agence, lorsque le domaine d'utilisation desdites autorisations envisagé concerne le système ferroviaire, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, consulté par l'Agence, vérifie si le dossier de demande est complet, pertinent et cohérent pour ce qui concerne le 4° de l'article 160. Pour les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 160, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire effectue cette vérification au regard des règles nationales correspondantes.
En cas de désaccord de l'Agence avec une conclusion négative de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, celui-ci coopère avec elle en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer le demandeur.
Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'Agence a informé l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de son désaccord, celui-ci peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre des recours, conformément à l'article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
En cas de désaccord de l'Agence avec une conclusion positive de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer le demandeur.



Retourner en haut de la page