Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense

JORF n°0192 du 21 août 2014

Version en vigueur depuis le 22 août 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22 août 2014


I. - Les instances judiciaires engagées par ses ayants droit à l'encontre du ou des auteurs d'une atteinte volontaire à la vie soit d'un militaire du fait de ses fonctions, soit, à l'étranger, d'un agent civil relevant du ministre de la défense du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense donnent lieu à prise en charge par l'Etat, sur justificatifs, des honoraires d'avocat dans la limite d'un plafond global fixé à 108 000 euros hors taxe à la date d'entrée en vigueur du présent décret et réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Ce plafond s'applique par dossier regroupant l'ensemble des ayants droit d'une même victime pour l'ensemble des instances ouvertes devant un même degré de juridiction à l'encontre des auteurs des violences volontaires à l'origine du décès.
Le montant du plafond applicable est celui en vigueur à la date d'ouverture de la première instance engagée.
II. - Le versement par l'Etat du montant correspondant aux frais, soit à l'avocat, soit à l'ayant droit, est effectué à la clôture de l'instance. Des frais peuvent toutefois être pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances, dans la limite annuelle du tiers du plafond défini au I.
III. - Le règlement intervient au vu du constat de l'exécution des prestations effectuées par l'avocat, de l'absence de caractère excessif du taux horaire appliqué et, s'il y a lieu, de la conformité des factures établies aux termes de la convention conclue entre le ministre de la défense et l'avocat. En cas de désaccord sur la prise en charge d'une note d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre est saisi dans les conditions prévues par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.


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