Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1982 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des articles 7, 8, 9 et 11 de la présente loi, le maire ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.