LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

JORF n°0176 du 1 août 2014

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Article 88


L'article L. 541-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : «, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière » ;
c) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; » ;
d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;
« 6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;
« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;
2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. »

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