Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 19 mars 2016

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 19 mars 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 5
Modifié par LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 7

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article 1er qui les ont produites ou reçues.

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