Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 5

Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 33 sont les suivantes :

1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

Retourner en haut de la page