Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-306 du 31 mars 2005 - art. 15 (V) JORF 1er avril 2005
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail applicable aux personnels roulants exerçant leur activité dans des entreprises de transport routier de marchandises autres que les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance", à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixé, à titre transitoire, et dans la perspective d'un retour progressif au contingent de 130 heures mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-25 dudit code, à 180 heures par an et par salarié.