- TITRE Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT, LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION ET LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ OU DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE BIOGAZ SOUMISES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 1 à 25)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : (Articles 4 à 25)
- TITRE II : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET NON MENTIONNÉES AU TITRE Ier DE L'ORDONNANCE N° 2014-355 DU 20 MARS 2014 RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE AUTORISATION UNIQUE EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 26 à 44)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 26)
- Chapitre II : (Articles 27 à 44)
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 45 à 47)
Article 28 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)
Lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, l'étude d'impact précise les caractéristiques de celui-ci, ses incidences et les éventuelles mesures compensatoires.
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