- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 131-1)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-1)
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 198)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
- Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours. (Articles 235 à 238)
- Section 2 : Mutations. (Articles 239 à 241)
- Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires. (Article 241-1)
- Section 3 bis : Avancement de grade. (Article 241-1-1)
- Section 4 : Dispositions diverses. (Article 241-2)
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
- Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
- Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 81
Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 29 octobre 2021
Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;
2° Au choix.
Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.