- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 62 à 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 73)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 87)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 100)
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 112)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 120 à 126)
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 133 à 139)
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche. (Articles 144-1 à 144-6)
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche. (Article 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 156 à 215, 216, 217, 218, 219, 220)
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 159, 160, 161, 162, 163)
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178)
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193)
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 199 à 202, 203, 204, 205, 206, 207)
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 212 à 215, 216, 217, 218, 219, 220)
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 236 à 241-1)
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 200 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 6° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-159 du 5 mars 1999 - art. 1
Ces corps comportent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
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