Décret n° 2012-353 du 12 mars 2012 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction

JORF n°0063 du 14 mars 2012

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

    Pour les différents emplois, l'engagement est décompté au titre :
    a) De l'année de la signature de la convention de financement avec l'opérateur pour les subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 ;
    b) De l'année de l'émission de l'offre de prêts ou le décaissement de la subvention pour les aides mentionnées au a du III de l'article R. 313-19-1 ;
    c) De l'année de décaissement pour les prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-1 et le financement des activités des organismes agréés mentionné au III de l'article R. 313-19-3 ;
    d) De l'année de la mise en jeu de la garantie pour la garantie mentionnée au V de l'article R. 313-19-1 et pour la garantie de loyers et charges mentionnée au III de l'article R. 313-19-3 ;
    e) De l'année de versement prévue par l'échéancier figurant dans la convention de financement entre l'association Foncière Logement et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement pour les prêts et subventions accordés à cette association ;
    f) Des années prévues par le présent décret pour les subventions à l'Agence nationale de l'habitat et à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
    g) De l'année de l'exercice de rattachement du montant approuvé par le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement pour les subventions à l'Association pour l'accès aux garanties locatives, à l'Agence nationale pour l'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur le logement pour les subventions à ces associations ;
    h) De l'année de la transmission par l'association pour l'accès aux garanties locatives à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement d'un état récapitulatif des volumes de sinistres par assureur pour les subventions au fonds de garantie universelle des risques locatifs ;
    i) De l'année de la signature de la convention de subvention pour la subvention prévue au VI de l'article R. 313-19-1 ;
    j) De l'année de la décision du conseil d'administration de l'organisme collecteur agréé ou de l'avis du conseil de surveillance de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement pour les souscriptions et acquisitions de titres prévues aux I et II de l'article R. 313-19-2 et, s'agissant desdites acquisitions, à l'exclusion de celles réalisées auprès de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de ses associés collecteurs ;
    k) De l'année de la signature de la convention de financement avec l'opérateur pour les autres prêts et subventions aux personnes morales ;
    l) De l'année de l'émission de l'offre de prêt pour les autres prêts aux personnes physiques.


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