Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 623 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT EXTENSION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 21 décembre 1985

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1985 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-961 1985-09-11 art. 4, art. 6 JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Décret n°85-961 du 11 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 13 septembre en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 79-186 1979-02-27 ART. 2 JORF 8 MARS 1979 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET 1978

I - Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 533 du code de la sécurité sociale sous réserve que leurs revenus nets imposables soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues à l'article 9-II, 2ème alinéa, ci-dessous, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

II - L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.

Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé de soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 193 et suivants du code de la sécurité sociale.

III - Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application de l'article L. 527 (5°) du code de la sécurité sociale que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou s'ils se trouvent, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

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