Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial

JORF n°0293 du 17 décembre 2008

Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)


La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article 197 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.

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