Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
La compensation financière réalisée conformément aux dispositions qui précèdent fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.