Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

JORF n°0258 du 5 novembre 2008

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Article 3


I. ― Au premier alinéa de l'article R. 59, les mots : « imposées par la décision de condamnation » sont remplacés par les mots : « et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation ».
II. ― Au même chapitre, après l'article R. 60, il est inséré un article R. 60-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 60-1. ― Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.
« Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois. »

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