Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 24 décembre 2016

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Article 12

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 24 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 19

Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.


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