Décret n° 2008-295 du 1er avril 2008 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

JORF n°0078 du 2 avril 2008

    Article 1


    La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :



    Article L. 10 A


    La référence : « L. 324-9 » est remplacée par la référence : « L. 8221-1 » et la référence : « l'article L. 324-12 » est remplacée par les références : « les articles L. 8271-7 à L. 8271-11 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 16-0 BA


    Cet article est ainsi modifié :
    ― dans le premier alinéa du 4° du I, la référence : « L. 324-9 » est remplacée par la référence : « L. 8221-1 » ;
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)
    ― il est complété par un V qui reprend les dispositions de l'article L. 201 A ainsi modifié :
    ― dans le premier alinéa, la référence : « à l'article L. 16-0 BA » est remplacée par la référence : « au I » et les mots : « prévue au même article » sont supprimés.


    Article L. 51


    La deuxième phrase est remplacée par sept alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, il est fait exception à cette règle :
    1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
    2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
    3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;
    4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;
    5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;
    6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire. »


    Article L. 68


    Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
    1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
    2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
    3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
    4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
    5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;
    6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »


    Article L. 73


    Dans le d du 1° bis et au c du 2° bis, la référence : « L. 324-9 » est remplacée par la référence : « L. 8221-1 » et la référence : « de l'article L. 324-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 8271-7 à L. 8271-11 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 94


    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 11-I.)


    Article L. 98


    Les mots : « de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ».
    (Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 1er,2, et 3-III.)


    Article L. 98 B


    Dans le premier alinéa, les références : « à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code » sont remplacées par les références : « au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ».
    (Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, art. 36-I et ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 104


    Cet article est ainsi modifié :
    ― dans le a, les mots : « ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, » sont disjoints ;
    ― dans le b, les mots : « à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, » sont disjoints.


    Article L. 111


    Les dispositions du I bis sont disjointes.


    Article L. 134


    Cet article est ainsi modifié :
    ― les références : « L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5 » sont remplacées par les références : « L. 8271-1, L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-7 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)
    ― après les mots : « du code du travail », sont insérés les mots : «, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale ».
    (Code de la sécurité sociale, art. L. 133-9-3.)


    Article L. 134 A


    Les références : « des cinquième alinéa de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail » sont remplacées par les références : « du 1° de l'article L. 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 134 B


    Cet article est ainsi rédigé :
    « Conformément à l'article L. 5427-2 du code du travail, les agents des services des impôts peuvent communiquer aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. »
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 135 A


    Cet article est ainsi rédigé :
    « Conformément à l'article L. 6362-1 du code du travail, l'administration fiscale communique aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 du même code les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle de la formation professionnelle continue. »
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 135 I


    Cet article est ainsi rédigé :
    « I. ― Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts.
    II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article. »
    (Code monétaire et financier, art. L. 131-85 et L. 141-6.)
    Dans la première partie, au titre II, chapitre III, section II, le II est complété par les articles L. 135 R et L. 135 S ainsi rédigés :


    Article L. 135 R


    Conformément à l'article L. 213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code précité. »
    (Code de l'environnement, art. L. 213-11-2.)
    « Art. L. 135 S.-Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions. »
    (Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 22, premier alinéa.)


    Article L. 147 C


    La référence : « à l'article L. 516-2 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 1454-1 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 152 A


    Les mots : « au contrôle des déclarations des allocataires » sont remplacés par les mots : « à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires ».
    (Code de la sécurité sociale, art. L. 583-3.)


    Article L. 153


    Cet article est ainsi rédigé :
    « Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. »
    (Code de la sécurité sociale, art. L. 815-17, L. 815-28 et L. 815 29.)


    Article L. 190


    Dans le cinquième alinéa, la référence : « L. 151-1 » est remplacée par la référence : « L. 441-1 ».
    (Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, art. 1er et 6.)


    Article L. 201 A


    Les dispositions de cet article sont transférées sous le V de l'article L. 16-0 BA.


    Article L. 201 B


    Les dispositions de cet article sont transférées sous le II de l'article L. 252 B.


    Article L. 201 C


    Les dispositions de cet article sont transférées sous le III de l'article L. 252 B.


    Article L. 252 B


    Cet article est ainsi modifié :
    ― les sept premiers alinéas constituent un I ;
    ― il est complété par un II et un III qui reprennent les dispositions des articles L. 201 B et L. 201 C ainsi modifiés :
    ― dans le premier alinéa du II et du III, la référence : « à l'article L. 252 B » est remplacée par la référence : « au I ».


    Article L. 258


    Dans le deuxième alinéa, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
    (Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 26-IV, premier alinéa.)


    Article L. 259


    Dans le premier et le second alinéas, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
    (Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 26-IV, premier alinéa.)


    Article L. 264


    La référence : « L. 145-1 » est remplacée par la référence : « L. 3252-1 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article L. 268


    Les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
    (Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 26-IV, premier alinéa.)


    Article L. 270


    Après les mots : « de sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « et d'assurance chômage ».
    (Décret n° 2007-686 du 4 mai 2007, art. 1er et 7.)

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