Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires

JORF n°0083 du 8 avril 2008

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 août 2013

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 235

    Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
    1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
    2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
    3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
    4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
    5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
    6° De manière générale de toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
    Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.


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