Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 16 avril 2012 au 25 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 39
L'article 10 est rédigé comme suit :
« Art. 10. - Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications à diffusion locale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. »