Décret n°2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Version en vigueur du 17 avril 2002 au 01 octobre 2009

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 17 avril 2002 au 01 octobre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 38

Nul ne peut être recruté en application de l'article 7 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement prévu audit article et de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant huit ans à compter de la date de sa titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'ingénieur-élève par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'étude engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

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