Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

I. - (paragraphe modificateur).

II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.

III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004.

IV. - (paragraphe modificateur).


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