Article 3
A venir - Version du 01 janvier 2999
L'article 3 est modifié comme suit :
§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.
§ 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII et X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.